S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
253. Signaleur: Si l’opérateur d’un appareil de levage a la vue obstruée lors d’une manoeuvre, celui-ci doit être guidé par un ou plusieurs signaleurs. Le signaleur doit:
1°  observer le déplacement de l’appareil ou de la charge lorsque celle-ci échappe à la vue de l’opérateur;
2°  communiquer avec l’opérateur par un code de signaux bien établi et uniforme ou par un système de télécommunication, lorsque les conditions l’exigent ou lorsque l’opérateur le juge à propos.
D. 885-2001, a. 253.